Dans son rapport annuel, la Cour de Cassation réaffirmait pour autant l’existence et le maintien de l’obligation de sécurité de résultat, précisant que le résultat était constitué par la mise en place des mesures de prévention énoncées dans le Code du travail.

Mais alors que sous l’empire de la jurisprudence antérieure, une prévention insuffisante était déduite de la réalisation d’un risque (seule la force majeure permettait d’exonérer l’employeur), la nouvelle solution de la fin d’année 2015 permet au contraire au Juge de contrôler la mise en œuvre effective des mesures de prévention par l’employeur.

Ainsi, selon ce rapport annuel 2015 de la Cour de Cassation, le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat devenait indifférent de la réalisation d’un risque professionnel ; mais confortait l’analyse des professeurs VERKINDT et FANTONI-QUINTON dès 2013, selon laquelle « Le résultat attendu de l’action nécessaire et obligatoire de l’employeur [était…] l’établissement d’une politique de prévention structurée et finalisée ».

Ainsi et depuis lors, les Juges déduisent un manquement à l’obligation de sécurité de résultat, d’une politique de prévention insuffisante (05/07/2017 ; 27/09/2017 n° 15-28.605 ; 13/07/2017).

La nouvelle jurisprudence sur l’obligation de sécurité met ainsi en avant les articles L 4121-1 et suivants du Code du travail considérant que par une stricte application de la loi « L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l’effectivité » : CA Toulouse 15/12/2017 ; CA Versailles 13/12/2017 ; CA Lyon 08/12/2017.

Dans une série d’arrêts du 6 décembre 2017, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a clairement fixé une « obligation de prévention des risques professionnels », au bénéfice de salariés qui s’estimaient victimes de harcèlement moral ; dans ces arrêts, la Cour de Cassation ne retient pas le harcèlement moral mais confirme la Cour d’Appel qui décidait que l’employeur avait manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux.

Ainsi, dans un attendu de principe inédit, la Cour de Cassation affirme :

« L’obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l’article L 4121-1 du Code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l’article L 1152-1 du Code du travail et ne se confond pas avec elle… de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induite par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions » ; selon la Cour, cela suffisait à caractériser « un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise ».