Le harcèlement au travail

De plus en plus dénoncé devant les juridictions, le harcèlement au travail recouvre de nombreuses réalités pratiques et obéit à des règles aujourd’hui précisément définies par le Code du travail et la jurisprudence de la Cour de Cassation :

Le harcèlement moral au travail :

Le Code du travail interdit le harcèlement moral en ces termes :

« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »

Si les juridictions civiles, c’est-à-dire le Conseil de Prud’Hommes peuvent sanctionner des actes de harcèlement moral au travail par une condamnation à verser des dommages et intérêts au salarié victime, le harcèlement moral au travail peut également être sanctionné devant les juridictions pénales (peine d’emprisonnement et/ou amende).

On l’aura compris, le Code du travail définit le harcèlement moral par ses conséquences, plus que par ses causes. Pour autant, en pratique, ce sont les actes concrets de harcèlement qui seront en premier lieu et principalement examinés par le Conseil de Prud’Hommes : propos dénigrants, humiliations, cris, mise à l’index, rétrogradations, sanctions abusives, menaces de licenciement, surcharge de travail, par exemple …

Un certain nombre d’obligations sont mises à la charge de la structure employeur qui est alertée par le salarié victime ou des salariés témoins, de tels faits : enquête interne, audition des protagonistes, saisine des représentants du personnel ou de la médecine du travail notamment.

Un régime de preuve spécifique est prévu par le Code travail en matière de harcèlement moral.

Le harcèlement sexuel au travail :

Le harcèlement sexuel est défini ainsi par le Code du travail :

« - des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit, portent atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent à l’encontre du salarié une situation intimidante, hostile ou offensante

 - Soit toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »

Comme pour le harcèlement moral, le régime de preuve est aménagé et le Code pénal prévoit des sanctions répressives également.

Contrairement au harcèlement moral, le harcèlement sexuel peut être sanctionné par le Conseil de Prud’Hommes si un acte unique est démontré en cas de pression grave exercée dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle.

Dans les deux cas, harcèlement moral et harcèlement sexuel, il s’agira pour le ou les salariés victimes, et pour le ou les dirigeants de l’entreprise d’apporter une analyse approfondie aux éléments suivants :

  • Mails, sms, courriers de dénonciation, …
  • Saisine des représentants du personnel, de l’inspection du travail, de la médecine du travail,
  • Attestations et témoignages
  • Arrêts de travail de la victime, prescriptions médicales

Votre avocat spécialiste en droit du travail vous conseille et vous assiste, qu’il s’agisse d’alerter votre direction, de dénoncer des faits de harcèlement devant la justice et obtenir réparation des préjudices subis, ou de déterminer et analyser les faits dénoncés portés à votre connaissance pour mettre en œuvre les mesures prescrites par le Code du travail et la jurisprudence.

Vous avez une question ? Vous recherchez une information ?

Nous contacter