Dernières décisions de justice obtenues

  • La Cour d'appel de Montpellier condamne la société pour harcèlement moral de la salariée et prononce la rupture du contrat aux torts de l'employeur avec allocation de dommages et intérêts.
  • Les Conseillers Prud'Hommaux jugent le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l'absence de recherche sérieuse et loyale de reclassement au bénéfice d'un salarié déclaré inapte à la suite d'un accident de travail.
  • ​Le Conseil de Prud'Hommes de Nîmes condamne la société à des rappels de salaires en l'absence de communication préalable au salarié du calendrier annuel de programmation indicative des horaires de travail.
  • Le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier requalifie le CDD de la salariée en CDI, constatant qu'elle a poursuivi son activité sous les directives de son employeur, au delà du terme du CDD.
  • Par 17 jugements, le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier condamne l'entreprise, appartenant à un groupe mondial, qui a licencié pour motif économique l'ensemble de ses salariés, considérant que la réorganisation prétendument nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'était pas justifiée vu la progression du chiffre d'affaires du groupe, comme de sa croissance.
  • La même société est également condamnée au titre de la mise en œuvre illicite de forfaits jours, sans surveillance de la charge de travail des salariés et donc de la protection de leur vie privée dans l'articulation avec leur vie professionnelle.
  • Les Juges Prud'Hommaux sanctionnent l'employeur qui n'a pas assurer l'adaptation de la salariée à son poste de travail, ni son employabilité générale, en n'effectuant pas d'entretien d'évolution professionnelle, obligatoire tous les 2 ans
  • Le licenciement d'une salariée annoncée à tous ses collègues, ainsi qu'à elle même, par l'annonce du recrutement de sa remplaçante, et ce avant tout engagement de la procédure, rend le licenciement postérieur abusif
  • La Cour d'appel de Montpellier sanctionne l'employeur ayant licencié 3 salariés dirigeants la structure pour faute lourde, alors que l'intention de nuire n'est pas rapportée, que la Chambre de l'Instruction avait rendu des arrêts de non lieu et que les griefs avancés n'étaient ni réels ni sérieux
  • La même Cour d'appel confirme la jurisprudence de la Cour de Cassation quant à la preuve des heures supplémentaires : le décompte précis du salarié sur les heures de travail effectivement réalisées, le volume et la régularité de ces heures, empêchent l'employeur de prétendre que ces heures supplémentaires dont il ne conteste pas le principe, mais seulement le volume, n'ont pas été réalisées à sa demande ou ne seraient pas justifiées par les besoins du service
  • Le Tribunal de Grande Instance (désormais Tribunal Judiciaire) condamne Pôle Emploi à restituer à l'allocataire des indemnités non versées au titre d'un différé d'indemnisation : la somme perçue au titre de la capitalisation d'un congé de reclassement est incluse dans le différé spécifique plafonné en pareil cas à 75 jours, et ne constitue pas un montant salarial justifiant un autre report d'indemnisation
  • La Cour d'appel de Montpellier rappelle que l'appréciation par le juge de l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas conditionnée par la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; et que dès lors que l'inaptitude de la salariée résulte d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité, le licenciement qui en découle est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • Rappel est donné par le Conseil de Prud'Hommes que la mesure de licenciement doit être proportionnée aux faits reprochés, tenir compte des circonstances et de l'intégralité des propos tenus par le salarié, y compris lors de l'entretien préalable ; dès lors la liberté d'expression qui constitue une liberté fondamentale déclinée dans le Code du travail sous l'article L 1121-1 et par la jurisprudence, liberté qui persiste dans l'entreprise, s'oppose au licenciement d'un salarié qui a tenu des propos qui ont pu être mal pris par une salariée, mais pour lesquels il s'est immédiatement excusé et a proposé de s'excuser publiquement lors de son entretien, et alors qu'il comptait une grande ancienneté dans l'entreprise et était parfaitement apprécié de l'ensemble de ses collègues.
  • Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit s'apprécier sur une période suffisamment représentative de l'activité du salarié, et de mauvais résultats ne peuvent lui être reprochés sur aucune objectif ne lui a été assigné et si parallèlement il est démontré que ce salarié était particulièrement apprécié des clients pour sa rigueur, son professionnalisme et ses compétences.

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