Principe général de loyauté de la preuve en droit privé (Cass. Ass. Plén., 7 janvier 2011 n° 09-14.316) 

Exemple : non opposabilité des preuves recueillies par un système de contrôle de l’activité des salariés si le système n'a pas été déclaré auprès de la CNIL (pour les badges : Cass. Soc 6 avril 2004 n°01-45.227).

Conséquence : le moyen de preuve ainsi recueilli est illicite au sens de l’article 9 du Code de Procédure civile, et entraine le rejet du document en cause, des débats (Cass. Soc. 4 février 1998 n°95-43.421).

Rappel de l'article L. 1222-1 du Code du travail : Principe d'exécution de bonne foi du contrat de travail.  


Evolution de l'appréciation de la recevabilité d’un moyen de preuve par la jurisprudence :

La Cour de Cassation opère un contrôle de proportionnalité :

Mise en balance du droit à la preuve du salarié ou de l’employeur face aux droits et libertés fondamentaux du salarié ou de l’employeur.

Modes de preuve admis par les Juges :

  • La collecte d’une adresse IP non préalablement déclarée à la CNIL ou des extraits de vidéosurveillance n’ayant pas fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel (Cass. Soc. 10 novembre 2021 n°20-12.263).
  • Conversation enregistrée par un salarié à l’insu de son employeur ( CA Bourges 26 mars 2021 n° 19/01169).
  • Un post Facebook privé peut être versé au débat et venir justifier le licenciement du salarié (Cass. Soc. 30 septembre 2020).
  • Une enquête externe peut être réalisée, sans être déloyale, à l’insu du salarié visé par la plainte et sans que celui-ci n’y participe (Cass. Soc. 17 mars 2021 n°18-25.597)
  • Salarié qui s’est procuré des informations à l’insu de son employeur ; les juges suprêmes avaient alors admis la recevabilité d’une telle preuve en relevant que ces éléments étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige qui l’opposait à son employeur à l’occasion de son licenciement (Cass. Soc. 31 mars 2015 n°13-24.410)   
A l'inverse, mais plus exceptionnel :
  • L’enregistrement d’une conversation réalisée à l’insu d'un de ses participants, constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve (CA Montpellier, ch. Soc. 17 octobre 2018 n°15/06631) 


A RETENIR :
Les Juges mettent désormais en balance le droit au respect de la vie personnelle et le droit à la preuve, par un contrôle de proportionnalité.