La Cour de cassation vient de juger, dans un arrêt du 19 janvier 2022, que la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image du salarié ouvre droit à son profit à réparation.

Il s'agissait de maçons licenciés pour motif économique. Avant leur sortie de l'entreprise, ils avaient été photographiés avec l’ensemble de l’équipe pour apparaitre sur le site internet de la société.
Or, par un courrier adressé à la société plus d'un an après la rupture de leurs contrats de travail, ils demandaient à voir cette photographie, toujours en place sur le site, supprimée.

Cette demande est restée lettre morte et ce n'est qu'au cours du contentieux judiciaire qui a suivi que l’employeur a finalement supprimé la photographie litigieuse.

La Cour de Cassation a clairement sanctionné cet usage par la société, pour son compte, de l'image des salariés, contre leur volonté clairement affirmée ; et ce au visa de l’article 9 du Code civil :
« Il  résulte de ce texte que le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation , sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation. »

Et selon la Cour de Cassation, cette atteinte ouvre droit à des dommages et intérêts sans qu’il soit nécessaire au salarié de prouver un préjudice.

Cette position de la Cour de Cassation sur le préjudice constitué par le seul constat de l'infraction, sonne comme un contrepied à sa jurisprudence en vigueur depuis plusieurs années, qui avait mis fin à la notion de préjudice nécessaire, obligeant le salarié à prouver l’existence et l’étendue de son préjudice pour obtenir une indemnisation (Cass. soc., 17 mai 2016, no 14-21.872.)

Dans le même sens, la Cour de cassation a précisé récemment que le  seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation (Cass. Soc. 26 janvier 2022 n°20-21.636).